Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 3 de la présente section s’appliquent à cette personne ou municipalité.À défaut par la personne ou la municipalité visée au premier alinéa de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, les mesures prévues au plan de réhabilitation dans les délais prévus au calendrier d’exécution, celui qui a cessé ses activités sur le terrain est tenu de remédier à ce défaut en fonction des valeurs limites réglementaires qui lui sont applicables en vertu de l’article 31.51.
Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient aussi à leur remplacement.Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. S’il ne suit pas en cette matière la recommandation du Comité d’évaluation, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.Si la décision finale du ministre est de ne pas assujettir le projet, il délivre l’attestation visée au paragraphe Le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur le genre d’étude d’impact, préliminaire ou détaillée, ou les deux, de même que sur la portée de chacune de ces études, le cas échéant, que l’initiateur d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit préparer.Le ministre communique à l’initiateur ses directives et recommandations sur l’étude d’impact que ce dernier doit préparer. Le public peut le consulter.Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (La Commission peut adopter des règles de régie interne et des règles régissant sa participation à la procédure d’évaluation et d’examen. Il doit enfin être accompagné d’un calendrier d’exécution et, le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain.Lorsque la réalisation d’un projet qui requiert une autorisation préalable du ministre en vertu de l’article 22 implique également le changement d’utilisation d’un terrain suivant les dispositions de la présente sous-section, le ministre ne peut délivrer cette autorisation avant d’avoir reçu du demandeur l’étude de caractérisation requise en vertu de l’article 31.53.Lorsque sont présents dans le terrain des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, l’autorisation du projet est subordonnée à l’approbation, par le ministre, du plan de réhabilitation exigé en vertu de l’article 31.54, lequel fait partie intégrante de l’autorisation.Le plan de réhabilitation mentionné à l’article 31.54 peut prévoir le maintien dans le terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, à condition cependant d’être accompagné d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines.Celui qui a soumis le plan doit en ce cas en informer le public. 23, 31, par. Cet avis fait également mention, le cas échéant, des restrictions à l’utilisation du terrain inscrites sur le registre foncier et devenues caduques du fait du retrait des matières résiduelles.En cas de défaut d’une personne ou d’une municipalité de requérir une inscription sur le registre foncier en application de l’article 65 ou 65.2, le ministre peut requérir cette inscription et recouvrer de cette personne ou municipalité les frais directs et indirects encourus par le ministre à cette fin.Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières résiduelles soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.Le gouvernement peut prendre des règlements pour régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, l’élimination des matières résiduelles. Si ces valeurs sont différentes de celles applicables au plan de réhabilitation approuvé par le ministre, celui qui a cessé ses activités doit soumettre au ministre, pour approbation, un plan modifié en conséquence. 0000000873 00000 n Avis de cette nomination est donné à chacune des municipalités intéressées.La décision de l’arbitre doit être prise en tenant compte notamment des critères mentionnés à l’article 64.8.Les articles 631 à 637, 642 à 647 du Code de procédure civile (La rémunération de l’arbitre est fixée par le ministre. Les règlements peuvent notamment:répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent, en fonction notamment de l’origine, de la nature et de la concentration des contaminants, ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières;prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de sols contaminés ou de matières en contenant, tout mode de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination;déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de sols contaminés ou de matières en contenant;habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installation d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des sols contaminés ou des matières en contenant admis à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances.